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Travail Illégal

Actualités

23.11.2011

De nouvelles solutions qui améliorent les informations dont disposent les donneurs d'ordre afin de mieux lutter contre le travail dissimulé.

Le décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l'attestation prévue aux articles L. 8222-1 et L. 8222-4 du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale est paru ce 23 novembre au JORF.

Il remplace les attestations déclaratives que les sous-traitants doivent produire à leurs donneurs d'ordre par des attestations relatives non seulement aux obligations en matière de déclaration, mais aussi au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Cette nouvelle attestation est enrichie de deux mentions relatives au nombre de salariés employés et à l'assiette des rémunérations déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale adressé à l'organisme de recouvrement par le fournisseur.

Le décret précise en outre les conditions de délivrance de cette attestation pour les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement.

Il fait obligation aux donneurs d'ordre de s'assurer de l'authenticité de l'attestation remise par leurs fournisseurs auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Il adapte en conséquence les dispositions applicables aux sous-traitants établis à l'étranger qui doivent, lorsque cette attestation existe ou a un équivalent, attester être à jour du paiement de leurs cotisations auprès des régimes dont ils relèvent.

Il supprime enfin les attestations sur l'honneur sociale et fiscale de conformité avec la réglementation et de dépôt des déclarations produites par cocontractant.

Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

06.10.2011

E-attestations de Certicorps dans l'article "Savoir traquer le travail illégal" de Laurence Neuer dans les échos du jeudi 06 octobre

Savoir traquer le travail illégal

Un contrôle Urssaf peut avoir des répercussions multiples. Un contrôleur se présente dans une société. Il surprend l'employeur en flagrant délit de dissimulation de salariés et d'heures de travail. Mais, souvent, il découvre en même temps un second fautif, autrement plus solvable : le donneur d'ordre, car le premier entrepreneur n'était en réalité qu'un sous-traitant.

Ces situations gigognes sont particulièrement surveillées ces temps-ci. Comme le note M e Florence Richard, fondatrice du cabinet Kersus, « la loi de financement de la Sécurité sociale de 2011 a prévu une responsabilité renforcée pour le donneur d'ordre s'il a omis de vérifier que le personnel de son sous-traitant n'est pas en situation illégale ».

Mais la jurisprudence n'avait pas attendu pour sévir. Une société de sécurité a dû éponger le redressement de cotisations de plus de 172.000 euros réclamé par le Trésor public et l'Urssaf à ses cocontractants. Elle a dû s'y plier en vertu du principe de solidarité financière.

Ce mécanisme est déclenché au moindre écart de vigilance sur la régularité d'une situation. Il se révèle d'une efficacité redoutable dans la lutte contre toutes les formes d'illégalité. Notamment le travail dissimulé et l'emploi d'étrangers sans titre dans les secteurs les plus touchés (bâtiment, sécurité privée, nettoyage, restauration).

1 Sanctions musclées

Le gérant d'entreprise qui déclare un temps partiel au lieu d'un temps plein ou emploie des étrangers sans titre de travail encourt trois ans de prison et 45.000 euros d'amende (cinq ans et 75.000 euros s'il s'agit de mineurs). Ces sanctions s'ajoutent aux 225.000 euros d'amende frappant la société fautive. Mais il faut aussi ajouter le manque à gagner de l'annulation des marchés. Même s'il n'a commis aucune infraction, le donneur d'ordre peut être amené à régler la dette accumulée par l'auteur de la fraude (arriérés de salaires, taxes, cotisations sociales et fiscales, etc.). De plus, la loi du 16 juin dernier, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, a prévu des sanctions aggravées pour le donneur d'ordre qui fait sciemment appel à un cocontractant dont il sait qu'il emploie des étrangers sans titre. Le risque est une peine de cinq ans de prison et une amende de 15.000 euros. « La tendance actuelle est de responsabiliser toutes les personnes liées à l'entreprise ayant eu recours au travail illégal, en particulier le donneur d'ordre », souligne M e Sarah Margaroli, avocat chez Drai Associés à Paris.

2 Alerte et vigilance

La solidarité financière s'applique dès qu'il est constaté un défaut de vérification périodique de l'un des cinq documents clefs énumérés aux articles L 8222-1 et suivants du Code du travail (voir plus bas). Il peut s'agir, par exemple, de la communication tardive de l'attestation de fourniture des déclarations sociales établie par l'Urssaf. Tous les six mois, le donneur d'ordre doit s'assurer que le titulaire du marché est à jour de ses déclarations et cotisations obligatoires. « Les juges ont tendance à déclencher le mécanisme de la solidarité financière dès qu'ils constatent un défaut de vérification de l'un des documents », note M e Margaroli.

Ce devoir de vigilance se double d'un dispositif contraignant d'alerte. Le donneur d'ordre a l'obligation de tirer la sonnette d'alarme dès qu'il constate un écart de son cocontractant. Le devoir s'impose à lui pour chaque contrat de plus de 3.000 euros portant sur l'exécution d'un travail ou la fourniture d'un service passé avec un ou plusieurs cocontractants. La loi du 16 juin dernier confirme cette tendance à la responsabilisation du donneur d'ordre, et plus particulièrement dans le cadre des contrats publics.

3 Déléguer à un professionnel

Le risque zéro n'existe pas, mais il peut être réduit si l'on s'en remet à un expert dont c'est le métier. En ce cas, l'entreprise délègue la gestion dématérialisée de ses obligations à un tiers. Il faut donc que ce partenaire soit digne de confiance. La plate-forme E-attestations de Certicorps est un de ces prestataires. Elle a deux interfaces, « l'une destinée aux donneurs d'ordre et l'autre aux fournisseurs, qui ne déposent qu'une seule fois leurs documents pour chacun de leurs donneurs d'ordre ». Comme l'explique son directeur, Emmanuel Poidevin, « les documents sont signés électroniquement, horodatés et archivés dans le coffre-fort de CDC Arkhinéo ». Un système d'alerte intégré permet de relancer les fournisseurs sur les documents manquants ou erronés. Mais, attention, cette délégation ne confère aucune immunité au donneur d'ordre, dont la responsabilité peut être engagée à tout moment. En matière de sécurité des salariés notamment.

LAURENCE NEUER

à RETENIR

• Les cinq documents obligatoires à collecter semestriellement par le donneur d'ordre sont le justificatif d'immatriculation, l'attestation sur l'honneur de dépôt auprès de l'administration fiscale, l'attestation de déclaration auprès d'un organisme social, l'attestation sur l'honneur d'emploi régulier de ses salariés et la liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
Contrats publics : des pénalités pouvant atteindre 10 % du montant du marché (plafonnées à 45.000 euros) sont automatiquement exigibles si, après mise en demeure du donneur d'ordre, le cocontractant ne lui remet pas les cinq documents.

 

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17.06.2011

Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé

Après un passage devant le Conseil constitutionnel, la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité vient d'être publiée au Journal officiel. Outre l'instauration de la mention "carte bleue européenne" sur les cartes de séjour des étrangers venant en France pour exercer un emploi hautement qualifié, cette loi vise à renforcer les sanctions en matière de travail dissimulé. En premier lieu, l'employeur contrevenant peut désormais être contraint de rembourser certaines aides publiques (en matière d'emploi, de formation professionnelle...) perçues l'année précédant sa verbalisation. Par ailleurs, la loi introduit une nouvelle disposition en cas de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main d'œuvre ou d'emploi d'étranger sans titre : la fermeture administrative de l'établissement pour trois mois maximum. De plus, l'entreprise peut être exclue, pendant six mois maximum, de la possibilité de soumissionner à des marchés publics.

En matière d'emploi d'étrangers sans titre, les donneurs sont co-responsables. La loi précise que « recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est interdit et sanctionné par une peine d'emprisonnement de cinq ans et de 15 000 euros d'amende". Le donneur d'ordre, qui ne s'assure pas que son cocontractant s'acquitte des obligations légales en matière de titre de travail pour les travailleurs étrangers, est par ailleurs tenu solidairement des sommes restant dues (arriérés de salaires, indemnités de rupture du contrat de travail...).

Pour consulter la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, cliquez ici

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Emmanuelle N'Haux | Source LE MONITEUR HEBDO

09.06.2011

Lutte contre le travail dissimulé : une pénalité peut être infligée au cocontractant du marché public

Lutte contre le travail dissimulé : une pénalité peut être infligée au cocontractant du marché public

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26.05.2011

Simplification du droit : renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé

L'article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (cliquez ici) modifie l'article L. 8222-6 du Code du travail (cliquez ici) relatif à la lutte contre le travail dissimulé. Tout contrat écrit, passé par une personne morale de droit public, devra désormais prévoir qu'une pénalité peut être infligée au cocontractant qui ne respecterait pas les obligations prévues aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail (cliquez ici). Ces dispositions visent à responsabiliser les personnes morales de droit public quant au respect, par leurs contractants, de l'interdiction du travail dissimulé.

Le dispositif de lutte contre le travail dissimulé, tel qu'organisé par le Code du travail, comporte trois dispositifs :

- une obligation du donneur d'ordre de vérifier la régularité de la situation de son titulaire pressenti.

- une obligation de vigilance : il s'agit de vérifier que le cocontractant demeure en règle pendant l'exécution du contrat.

- un dispositif d'alerte : en cas d'irrégularité, celui-ci permet de rappeler le cocontractant à l'ordre, et, pour les donneurs d'ordre qui sont des personnes morales de droit public, de le sanctionner.

La DAJ précise que "la nouvelle rédaction de l'article L. 8222-6 du Code du travail renforce les sanctions contractuelles et modifie le dispositif d'alerte. En effet, la nouvelle disposition impose d'insérer une clause prévoyant une pénalité contractuelle en cas de manquement à la réglementation relative au travail dissimulé. Le dispositif d'alerte est par ailleurs rénové".

La loi sur l'immigration raffermit également la lutte contre le travail dissimulé : sous réserve de validation du Conseil constitutionnel, ce texte renforce les sanctions à l'encontre des entreprises et des maîtres d'ouvrage contrevenants.

Pour accéder à la fiche consacrée au renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé, cliquez ici

Elodie Cloâtre | Source LE MONITEUR.FR

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18.05.2011

Renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé

La Direction des affaires juridiques vient de publier une fiche explicative concernant le RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

 

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22.02.2011

Il n'y a pas de saison pour le travail dissimulé.

« Il n'y a pas de saison pour le travail dissimulé. » L'Urssaf de l'Indre ne badine pas avec le travail « au noir » et tous ces petits boulots, ici et là, qui ne sont pas déclarés. « Il n'y a pas de petites ou de grosses infractions. C'est une fraude au regard de la loi et si tout le monde jouait le jeu, notre système de sécurité sociale serait viable », s'indigne sa directrice, Nathalie Alliot.
L'Urssaf distingue deux types d'infractions. Nathalie Alliot résume : « Le travail illégal par dissimulation d'activité avec des sociétés ou des personnes non immatriculées et aussi la dissimulation de salariés non déclarés ». Ainsi, les agents de l'Urssaf ont effectué quelque 130 contrôles durant l'année 2010, « en entreprises et aussi auprès de chauffeurs routiers sur la base de signalements ou de procès-verbaux. »

Des salariés payés mais non déclarés

« Dans l'Indre, il y a des salariés qui ignorent leur situation réelle. Ils ont une feuille de salaire, l'argent est versé sur leur compte mais ils ne sont pas déclarés. » La directrice et son agent, chargée de ses affaires, révèlent « cinq à dix cas constatés par an, ce qui laisse supposer qu'il y en a plus ». Nathalie Alliot souligne une règle : « A la base, le salarié est une victime. Il peut aussi être complice pour en tirer des avantages sur les impôts, les aides pour le logement ou sociales ».
Les travailleurs étrangers sont des cibles faciles pour certains employeurs. Depuis 2008, sept Chinois ont été contrôlés sans titre de travail et, plus récemment, deux Pakistanais qui travaillaient illégalement dans le bâtiment. « Des cas d'exploitation de l'homme par l'homme ou de la communauté par la communauté. Notre rôle n'est pas de vérifier la présence légale ou non d'un salarié sur notre territoire mais sa situation professionnelle. »
Nathalie Alliot fait le constat « d'entreprises, surtout parisiennes et éphémères dont le siège social est parfois une boîte postale, qui viennent se délocaliser dans l'Indre ». L'Urssaf veille donc à la concurrence déloyale : « Une entreprise ou une collectivité doit toujours savoir si elle est reconnue fiscalement et enregistrée et connaître également tous les sous-traitants. En cas de problème, le donneur d'ordre est responsable ».
Nathalie Alliot conclue par un avertissement : « Les particuliers qui travaillent au noir gagnent plus que le Smic mais c'est prendre beaucoup de risques pour des queues de cerise. Être déclaré, c'est la meilleure solution pour valider des trimestres pour sa retraite ».

Voir l'article de la Nouvelle République

17.02.2011

Travail dissimulé: le président de la CCI du Vaucluse en garde à vue

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, François Mariani, a été placé en garde à vue mercredi avec son fils à la gendarmerie du Pontet (Vaucluse), pour des faits présumés de travail dissimulé, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

M. Mariani est le propriétaire, via une SARL, d'un hôtel quatre étoiles du Pontet, près d'Avignon, dont son fils est le directeur, selon la même source. Aucune autre précision n'a été fournie sur les faits qui leur sont reprochés.

François Mariani avait été réélu en janvier à la tête de la CCI du département.



© 2011 AFP

06.01.2011

Les sanctions liées au travail dissimulé.Mise à jour.

Les sanctions liées au travail dissimulé.

Des sanctions pénales

 
Travail dissimulé

Prêt de main d’œuvre illicite

Marchandage

Emploi irrégulier d’étrangers
Personnes physiques

Emprisonnement de 3 ans et amende de 45 000 €

En cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

Emprisonnement de 2 ans et amende de

30 000 €

Emprisonnement de 5 ans et amende de

15 000 € (par étranger)

Ces peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée

 

Et, le cas échéant, des peines complémentaires :

- Interdiction soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale

- Confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné

- Affichage ou diffusion du jugement

- Exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus, etc…

Personnes morales

Amende de

225 000 €

Amende de
150 000 €
Amendede
75 000 €
 

Et, le cas échéant, des peines complémentaires :

-Dissolution (si personne morale créée pour commettre les faits)

- Interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise

- Fermeture définitive ou provisoire de l’établissement concerné (non applicable en cas d’emploi sans titre de séjour)

- Exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus

- Confiscation des outils, stocks et machines

- Affichage ou diffusion du jugement etc…

Des sanctions administratives : le refus d’aides publiques

 

Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de 5 ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation.
La même disposition s’applique aux subventions et aux aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), le Centre national du cinéma et de l’image animée, Pôle emploi.
Cette décision de refus n’exclut pas, par ailleurs, l’engagement de poursuites judiciaires pouvant conduire au prononcé de sanctions pénales.
L’autorité compétente peut ainsi refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus au titre :

Lorsqu’elle est saisie, par une personne verbalisée, d’une demande portant sur une de ces aides, l’autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle est passible de la sanction prévue par l’article L. 8272-1 du Code du travail (c’est-à-dire se voir refuser l’une de ces aides) et qu’elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

L’annulation de certaines mesures de réduction ou d’exonération de cotisations en cas de travail dissimulé

Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable (comme par exemple, la réduction de cotisations dite réduction « Fillon »), est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail prohibant le travail totalement ou partiellement dissimulé (dissimulation d’emploi salarié - absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie, etc. - ou dissimulation d’activité, telles que définies ci-dessus)
Lorsque l’infraction de dissimulation d’emploi salarié ou de dissimulation d’activité est constatée par procès-verbal, l’organisme de recouvrement (en règle générale, l’Urssaf dont relève l’employeur) procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé (c’est-à-dire 5 ans), à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées ci-dessus.
Cette annulation, plafonnée à 45 000 €, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’établissement sur la période où a été constatée l’infraction. Ses modalités de calcul et la procédure applicable sont fixées par les articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations.

Par ailleurs, l’infraction définie aux articles L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) du code du travail entraîne l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d’ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu’il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l’établissement du procès-verbal. Cette annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s’applique dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont recherchées par les agents figurant à l’article L. 8271-7 du Code du travail : officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, inspecteurs et contrôleurs du travail… Les agents de contrôle doivent communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf, caisse de MSA, CGSS), qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.

Le régime des sanctions administratives en cas d’emploi d’un étranger sans titre de travail

Au terme des articles L. 8253-1 et R. 8253-1 et suivants du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger sans titre de travail est tenu d’acquitter une contribution spéciale au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII, qui s’est substitué à l’ancienne « Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations » - ANAEM) Le paiement de cette contribution est sans préjudice des poursuites pénales. Son montant de base est équivalent à 5 000 fois le minimum garanti (soit 16 800 € au 1er janvier 2011) et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux (soit 84 000 euros au 1er janvier 2011). La contribution spéciale est due pour chaque salarié étranger employé sans titre de travail.

En application de l’article L. 626-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier devra acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Le montant de cette contribution est fixé par les deux arrêtés du 5 décembre 2006, le premier s’appliquant au cas général, le second au réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine, à partir de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Les droits du salarié

Travail dissimulé : indemnité de rupture versée au salarié

Lors de la rupture de la relation de travail, le salarié non déclaré a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire (sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables), le salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi ; cette indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail (licenciement, démission, rupture du CDD arrivé à son terme…) ;

Emploi d’étranger sans titre de travail

Le salarié étranger employé sans titre de travail a droit à une indemnité forfaitaire d’un mois de salaire (sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables)

Voir la fiche du ministère

19.12.2010

Travail dissimulé : le Sénat vote l’introduction de sanctions financières dans les contrats publics

Le 14 décembre 2010, le Sénat a fait un pas de plus vers l’introduction dans les contrats publics de sanctions financières en cas de travail dissimulé. Plus d’un an après son adoption en première lecture à l’Assemblée nationale, la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a été validée par les sénateurs.

Le texte prévoit, à l’article 54, la possibilité pour le donneur d'ordre d’infliger des pénalités financières lorsqu'il constate que son cocontractant a recours au travail dissimulé. « Aujourd'hui, le donneur d'ordre peut seulement résilier le contrat, ce qui n'est pas approprié », estime la sénatrice Françoise Henneron, rapporteur pour avis. « La collectivité pourra hésiter si la résiliation conduit à retarder les travaux de plusieurs mois. Les pénalités sont plus adaptées ». L’article 54 introduit une modification du Code du travail, mais ne modifie pas les sanctions pénales encourues par les entreprises ayant recours au travail dissimulé. Les pouvoirs publics sont tenus de dénoncer le travail illégal, a rappelé Michel Mercier, le garde des Sceaux, lors de la discussion en séance publique.

Le groupe socialiste s’est opposé au vote de cet article, craignant qu’un tel dispositif « ouvre la possibilité d'une transaction pécuniaire entre un donneur d'ordre et son cocontractant au cas où une infraction de celui-ci en matière de travail illégal serait constatée ».

La proposition de loi est de retour à l’Assemblée nationale pour la deuxième lecture. Elle devra d’abord être examinée par la commission des lois.

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